COOPERATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTE : 7 ordres contre l’arrêté d'application
Actualité publiée le 17-01-2010
CLIO Santé
Le Journal Officiel publie au 15 janvier, l’Arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé. L’ensemble des ordres des professions de santé coopèrent pour s’élever contre cet arrêté qui confère au Directeur Général de l’ARS tout pouvoir pour autoriser un protocole de coopération ou un professionnel à adhérer à un protocole de coopération.
Réunis par le Comité de liaison des institutions ordinales du secteur de la santé (CLIO Santé), les 7 Conseils nationaux des Ordres des professions de santé, ont fait part d’une même voix, de leur désapprobation sur les dispositions contenues dans cet arrêté qui définit la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé prévus par l’article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009.
Ces dispositions prévoient en effet, que des professionnels, qui n’ont pas les titres nécessaires, puissent pratiquer des actes ou des activités qui ne relèveraient pas de leur domaine de compétence légal, dans le cadre de protocoles de coopération, après avoir reçu l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS).
Des contributions des différentes professions non prises en compte : Les Conseils nationaux travaillent ensemble, depuis de nombreux mois, sur ce sujet d’avenir pour l’évolution des pratiques professionnelles et pour une meilleure réponse aux besoins de santé de la population. Les contributions apportées à l’élaboration de cet arrêté et les importantes réserves soumises lors d’une concertation préalable n’ont pourtant pas été prises en compte par le ministère de la santé et des sports. Le CLIO santé exprime de vives inquiétudes sur ces futurs protocoles de coopération dont le modèle-type figurant en annexe de l’arrêté ne se réfère à aucune des clauses essentielles qui devraient être définies nationalement avec le concours des Ordres et des autorités qualifiées, dont la Haute Autorité de Santé (HAS).
Selon le CLIO, ces protocoles ne comporteraient ainsi
-aucune garantie pour les usagers sur les qualifications et les compétences des professionnels impliqués
-aucune garantie sur la régularité et les modalités de leur exercice.
Le DG de l’ARS « tout puissant » : Selon l’arrêté, l’autorisation de coopération, sur un protocole de nature juridiquement dérogatoire, est donnée par le directeur général de l’ARS sans consultation et avis préalable des instances ordinales quant au respect des règles déontologiques des professions impliquées et aux besoins de santé sur le territoire considéré.
Ainsi, l’arrêté indique : « Les protocoles portent sur les transferts d’activités, actes de soins ou la réorganisation des modes d’intervention des professionnels de santé auprès du patient.
L’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, mentionné au troisième alinéa de l’article L. 4011-2 du code de la santé publique, intervient dans un délai de deux mois à compter de l’accusé de réception du protocole conforme à ce modèle type. Le défaut de réponse du directeur général de l’agence régionale de santé, dans le même délai, vaut rejet de la demande.
En application de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les motifs du rejet sont communiqués à l’intéressé à sa demande. Les protocoles autorisés sont transmis par le directeur général de l’agence régionale de santé à l’instance régionale ou interrégionale de l’ordre et à l’union régionale des professions de santé concernées. » Puis, « Le directeur général de l’agence régionale de santé informe les instances régionales ou interrégionales des ordres concernés et l’union régionale des professions de santé concernée des adhésions acceptées. »
Cette absence de concertation avec les instances ordinales et avec les autorités qualifiées, à l’heure de l’obligation des soignants de formation continue et de la valorisation des acquis professionnels, il semble peu sérieux, aux instances ordinales, qu’un professionnel puisse dispenser des soins auprès d’un patient alors même que ces actes n’entrent pas dans son champ légal d’exercice, au vu d’une simple attestation délivrée par une entité dépourvue de compétence en la matière. Le CLIO craint ainsi des dérives liées à ces nouvelles modalités d’exercice, qui ne subiront pas le contrôle des instances compétentes.
L’organisation de la prise en charge des patients dans un modèle ouvert de coopération entre professionnels sur les territoires, doit reprendre un chemin collaboratif avec les Ordres des professions concernées, conclut le CLIO
Sources : Conseil national de l'Ordre des sages-femmes et communiqué Ordre des Infirmiers, J.O., mise en ligne Maurice Chevrier, Santé log, le 16 janvier 2010
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Cette actualité a été publiée le 17/01/2010 par P. Bernanose, D. de publication, avec la collaboration
de P. Pérochon, diététicien-nutritionniste, coordinateur éditorial.
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