GRIPPE A/H1N1 : LES AEROPORTS rappelés à leur devoir de PREVENTION
Actualité publiée le 01-07-2009
J.O.
Un arrêté du 19 juin, relatif aux obligations des aéroports ouverts au trafic international, au contrôle sanitaire aux frontières et à la désignation d’aéroports en qualité de points d’entrée du territoire, en application du règlement sanitaire international de 2005, est paru au Journal Officiel du 30 juin. Il rappelle les obligations sanitaires imposées aux aéroports internationaux face à la situation de la pandémie grippale à virus A/H1N1. Il est signé (par délégation) de Jean-Louis Borloo, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, et de Roselyne Bachelot, ministre de la Santé.
Il se réfère à nombre de textes et décisions nationaux et internationaux ultérieurs, notamment :
- le règlement sanitaire international adopté par la 58e Assemblée mondiale de la santé le 23 mai 2005 ;
- le Code de la Santé publique;
- le décret n° 2007-1073 portant publication du règlement sanitaire international (2005) adopté par la 58e Assemblée mondiale de la santé;
- le Plan national de prévention et de lutte Pandémie grippale mis à jour le 20 février 2009;
- le point épidémiologique de l’Institut de veille sanitaire (InVS) du 17 juin 2009…
Considérant
- la situation épidémiologique sévissant dans le monde, et notamment le fait que, selon l’OMS, plus de 35 000 personnes ont été, à ce jour, contaminées par un nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 et que plus de 160 d’entre elles sont décédées (le bilan a encore augmenté au 30 juin-NDLR) ;
- que l’OMS a déclaré la phase 6 du Plan mondial de préparation à une pandémie de grippe, que plus de 100 personnes ont été à ce jour (19 juin) contaminées en France et compte tenu du caractère pathogène et contagieux de ce nouveau virus A/H1N1 et de la menace sanitaire grave qu’il constitue ;
- que le gouvernement français a déclaré la mise en œuvre de la phase 5A du Plan national de prévention et de lutte Pandémie grippale ; la nécessité de prendre les mesures adaptées à la surveillance et à la protection de la population contre la menace sanitaire grave que constitue le nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 ; et que la directrice générale de l’OMS (Dr Margaret Chan) a qualifié ce nouveau virus d’urgence de santé publique de portée internationale », considérant enfin que, conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire international de 2005, les points d’entrée du territoire doivent être alors en mesure d’assurer une surveillance et une prise en charge des voyageurs.
Article 1 - Les exploitants d’aéroports ouverts au trafic international désignent un coordonnateur chargé des échanges d’information avec le préfet territorialement compétent. Ce coordonnateur transmet au préfet l’état des liaisons aériennes internationales au départ ou à l’arrivée de l’aéroport. L’état de ces liaisons peut être limité à certaines zones géographiques ou certains Etats par décision du ministre de la Santé, transmise alors par le préfet au coordonnateur de chaque aéroport.
Article 2 - Les exploitants d’aéroports organisent l’information aux voyageurs relative aux précautions d’hygiène à respecter afin d’éviter une contamination par le nouveau virus de la grippe et relatives à la conduite à tenir en présence de symptômes caractéristiques de ce virus, sur tous supports dont ils disposent. Ils mettent notamment en place, de manière visible, et, le cas échéant, à disposition des voyageurs, par tous moyens appropriés, les supports d’information des autorités sanitaires.
Article 3 - Les transporteurs aériens organisent la diffusion, pendant le vol, des messages d’information transmis par les autorités sanitaires sur les précautions d’hygiène à respecter afin d’éviter une contamination par le virus A/H1N1 et sur la conduite à tenir en présence de symptômes caractéristiques de ce nouveau virus par tous moyens appropriés.
Article 4 - Lorsqu’un passager d’un vol international à bord d’un avion à destination d’un aéroport international présente des signes évocateurs d’un syndrome grippal, le transporteur aérien organise la traçabilité et fait distribuer à cet effet des fiches ainsi qu’un dépliant relatif à la conduite à tenir en présence de symptômes caractéristiques aux passagers du vol. Le préfet organise le recueil des fiches de traçabilité. Il peut exiger, pour ce faire, le concours des transporteurs aériens. Un modèle de fiche de traçabilité est adressé par les autorités sanitaires à tous les coordonateurs désignés à l’article 1er. Le coordonnateur est chargé de transmettre ce modèle à tous les transporteurs aériens présents au sein de l’aéroport.
Les fiches de traçabilité sont remises aux autorités sanitaires ou archivées pendant 15 jours au maximum par le gestionnaire de l’aéroport dans des conditions de sécurité et de confidentialité. La mesure prévue au premier alinéa peut être limitée à certaines zones géographiques ou certains Etats par décision du ministre chargé de la santé.
Article 5 - Dès l’identification d’un cas suspect, le commandement de bord avertit, via le transporteur ou le contrôle aérien, l’exploitant de l’aéroport d’arrivée afin que soit organisée la prise en charge du patient et, si nécessaire, des autres passagers. Les exploitants de l’aéroport transmettent immédiatement aux autorités sanitaires toute information relative au(x) cas suspect(s) de grippe A/H1N1.
Article 6 - Les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Lyon-Saint-Exupéry, Nice-Côte d’Azur, Marseille-Provence, Bordeaux-Mérignac, Toulouse-Blagnac, Nantes-Atlantique, Bastia, Martinique-Aimé Césaire, Pointe-à-Pitre-Le Raizet, Saint-Denis-de-la-Réunion, Cayenne-Rochambeau, Saint-Pierre-Pointe-Blanche, points d’entrée du territoire, disposent de locaux d’isolement ou de mise en observation d’un cas suspect.
Article 7 - Si au cours d’un vol international, un passager présente des signes évocateurs de syndrome grippal lié au virus A/H1N1, le préfet du département où l’avion doit atterrir peut ordonner son déroutement vers l’un des points d’entrée désignés à l’article 6, en accord avec le préfet territorialement compétent.
Article 8 - Le préfet territorialement compétent est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté.
Article 9 - Les mesures prévues au présent arrêté sont levées par un arrêté conjoint du ministre des Transports et du ministre de la Santé dès lors qu’elles ne sont plus justifiées.
Article 10 - L’arrêté du 29 avril 2009 modifié relatif aux obligations des aéroports ouverts au trafic international et au contrôle sanitaire aux frontières est abrogé (celui du 19 juin le remplace).
Pour la ministre de la Santé : le Directeur général de la Santé, D. Houssin ; pour le ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire : le Directeur général de l’aviation civile P. Gandil.
Mise en ligne Maurice Chevrier, Santé log, le 1er juillet 2009
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